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Publié par ERASME

Le traité de Lisbonne propose une série de procédures simplifiées de révision dont certaines sont d'application en matière monétaire.
Ces procédures sont décrites à l'article 48.6 du traité sur l'Union européenne.
" Procédures de révision simplifiées

6. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives aux politiques et actions internes de l'Union.

Le Conseil européen peut adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. Cette décision n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

La décision visée au deuxième alinéa ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans les traités. "

Ils proposent également des clauses dites " passerelles " qui peuvent offrir de réelles opportunités à la zone Euro (cf. Traité de Lisbonne : les clauses "passerelles") ainsi que la clause dite de flexibilité (cf. Traité de Lisbonne : La clause de flexibilité).
Voir également pour l'ensemble des procédures de révision inscrites au Traité : Traité de Lisbonne : Les possibilités de révision et d’adaptation des traités
  

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