Article 99
1. Les Etats membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d’intérêt commun et les coordonnent au
sein du Conseil, conformément à l’article 98 .
2. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques
économiques des Etats membres et de l’Union et en fait rapport au Conseil européen.
Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d’une conclusion sur les grandes orientations des
politiques économiques des Etats membres et de la Communauté.
Sur la base de cette conclusion, le Conseil, , adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Le Conseil
informe le Parlement de sa recommandation.
3. Afin d’assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances
économiques des Etats membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l’évolution économique dans chacun des Etats membres et dans la Communauté, ainsi
que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d’ensemble.
Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les Etats membres transmettent à la Commission des informations
sur les mesures importantes qu’ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu’ils jugent nécessaire.
4. Lorsqu’il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d’un Etat
membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu’elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire, la Commission
peut adresser un avertissement à l’Etat membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l’Etat membre concerné. Le
Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider de rendre publiques ses recommandations.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant
l’Etat membre concerné.
La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l’article 205 , paragraphe 3, point a).
5.°Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats de la surveillance
multilatérale. Le président du Conseil peut être invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le Conseil a rendu publiques ses
recommandations.
6. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative
ordinaire, peuvent arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4.
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Article 104
1. Les Etats membres évitent les déficits publics excessifs.
2. La Commission surveille l’évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les Etats
membres en vue de déceler les erreurs manifestes. Elle examine, notamment, si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères visés ci-après:
a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence,
à moins:
- que le rapport n’ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de
référence,
- ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu’exceptionnel et temporaire et que ledit rapport ne reste
proche de la valeur de référence;
b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce
rapport ne diminue suffisamment et ne s’approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.
Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, qui est
annexé au présent traité.
3. Si un Etat membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l’un d’eux, la Commission élabore un rapport.
Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d’investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la
position économique et budgétaire à moyen terme de l’Etat membre.
La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle
estime qu’il y a un risque de déficit excessif dans un Etat membre.
4. Le comité économique et financier rend un avis sur le rapport de la Commission.
5. Si la Commission estime qu’il y a un déficit excessif dans un Etat membre ou qu’un tel déficit risque de se produire,
elle adresse un avis à l’Etat membre concerné et elle en informe le Conseil.
6. Le Conseil, sur proposition de la Commission, et compte tenu des observations éventuelles de l’Etat membre concerné,
décide, après une évaluation globale, s’il y a ou non un déficit excessif.
7. Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu’il y a un déficit excessif, il adopte, sans délai
injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations qu’il adresse à l’Etat membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous
réserve des dispositions du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.
8. Lorsque le Conseil constate qu’aucune action suivie d’effets n’a été prise en réponse à ses recommandations dans le
délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations.
9. Si un Etat membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre
l’Etat membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la
situation.
En pareil cas, le Conseil peut demander à l’Etat membre concerné de présenter des rapports selon un calendrier précis,
afin de pouvoir examiner les efforts d’ajustement consentis par cet Etat membre.
10. Les droits de recours prévus aux articles 226 et 227 ne peuvent être exercés dans le cadre
des paragraphes 1 à 9 du présent article.
11. Aussi longtemps qu’un Etat membre ne se conforme pas à une décision prise en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut
décider d’appliquer ou, le cas échéant, de renforcer une ou plusieurs des mesures suivantes:
- exiger de l’Etat membre concerné qu’il publie des informations supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant
d’émettre des obligations et des titres,
- inviter la Banque européenne d’investissement à revoir sa politique de prêts à l’égard de l’Etat membre
concerné,
- exiger que l’Etat membre concerné fasse, auprès de la Communauté, un dépôt ne portant pas intérêt, d’un montant
approprié, jusqu’à ce que, de l’avis du Conseil, le déficit excessif ait été corrigé,
- imposer des amendes d’un montant approprié.
Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises.
12. Le Conseil abroge toutes ou certaines de ses décisions ou recommandations visées aux paragraphes 6 à 9 et au
paragraphe 11 dans la mesure où, de l’avis du Conseil, le déficit excessif dans l’Etat membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment rendu publiques ses recommandations, il
déclare publiquement, dès l’abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu’il n’y a plus de déficit excessif dans cet Etat membre.
13. Lorsque le Conseil prend ses décisions ou recommandations visées aux paragraphes 8, 9, 11 et 12, le Conseil statue
sur recommandation de la Commission. Lorsque le Conseil adopte les mesures visées aux paragraphes 6 à 9, 11 et 12, il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant
l’Etat membre concerné. La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l’article 205 , paragraphe 3, point a).
14. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de la procédure décrite au présent article figurent
dans le protocole sur la procédure applicable en cas de déficit excessif, annexé au présent traité.
le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement
européen et de la BCE, arrête les dispositions appropriées qui remplaceront ledit protocole.
Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen, fixe les modalités et les définitions en vue de l’application des dispositions dudit protocole.
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Article 115 A
1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l’union économique et monétaire et conformément aux dispositions
pertinentes des traités, le Conseil adopte, conformément à la procédure pertinente parmi celles visées aux articles 99 et 104, à l’exception de la procédure prévue
à l’article 104, paragraphe 14,
des mesures concernant les Etats membres dont la monnaie est l’euro pour:
a) renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire;
b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce qu’elles soient
compatibles avec celles qui sont adoptées pour l’ensemble de l’Union, et en assurer la surveillance.
2. Seuls les membres du Conseil représentant les Etats membres dont la monnaie est l’euro prennent part au vote sur les
mesures visées au paragraphe 1.
La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l’article 205, paragraphe 3, point a).
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