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Publié par ERASME

Cet article présente les modalités de calcul de la majorité qualifiée au sein du Conseil européen et du Conseil de l’Union avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et ainsi que les modalités de calcul de la minorité de blocage.
Les modalités de prise de décision à la majorité qualifiée au sein du Conseil européen ainsi que du Conseil des ministres de l’Union sont modifiées avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

L’article 16 § 4 du traité sur l’Union européenne fixe les règles concernant le calcul de la majorité qualifiée au sein du Conseil des ministres de l’Union et l’article 238 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne celles concernant le calcul de la majorité qualifiée au Conseil européen.

Toutefois, le protocole n°36 annexé au traité de Lisbonne sur les dispositions transitoires prévoit que les nouvelles modalités de calcul pour le vote à la majorité qualifiée tant au Conseil européen qu’au Conseil des ministres n’entreront pas immédiatement en vigueur.

Un régime transitoire est prévu qui se compose de trois périodes :

- Jusqu’au 31 octobre 2014, les règles de calcul de la majorité telles qu’elles résultent du traité de Nice continuent à s’appliquer ;

- Une phase de transition entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017 ;

- La pleine application des règles posées par le traité de Lisbonne pour le calcul de la majorité qualifiée telles qu’elles figurent dans les articles précités du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les modalités de calcul de la majorité qualifiée politique, économique et démographique de chaque Etat membre.
Le nombre de voix dont dispose chaque Etat membre est repris par le protocole sur les dispositions transitoires :

- France, Allemagne et Royaume-Uni : 29 voix chacun :

- Espagne et Pologne : 27 voix chacun ;

- Roumanie : 14 voix ;

- Pays-Bas : 13 voix ;

- Grèce, République tchèque, Belgique, Hongrie et Portugal : 12 voix chacun ;

- Suède, Autriche et Bulgarie : 10 voix chacun ;

- Slovaquie, Danemark, Finlande, Irlande et Lituanie : 7 voix chacun ;

- Lettonie, Slovénie, Estonie, Chypre et Luxembourg : 4 voix chacun ;

- Malte : 3 voix.
Pour qu’une délibération du Conseil européen ou du Conseil de l’Union soit approuvée, elle doit remplir deux critères cumulatifs : d’une part, recueillir au moins 255 voix sur le total de 345 et d’autre part, être approuvée par une majorité d’Etats membres.

Au surplus un Etat membre peut solliciter l’activation d’une clause démographique consistant à vérifier que la majorité qualifiée dégagée conformément aux critères cumulatifs précités représente au moins 62% de la population de l’Union.

Cela signifie qu’une minorité de blocage peut être établie au regard de chacun des trois critères énoncés ci-dessus par une coalition d’Etats membres qui obtient :

1/ 91 voix : dans le calcul il convient de prendre en compte non seulement les votes négatifs mais aussi les abstentions.

2/ Une majorité d’Etats membres : avec 27 Etats membres cela correspond donc à 14 Etats membres. Cette minorité est appelée « filet d’Etats ».

3/ Plus de 38 % de la population de l’Union : minorité de blocage mise en œuvre en cas d’activation de la clause démographique. Cette minorité est appelée « filet démographique ». (NDLR : voir les commentaires à cet égard de M. Philippe Deloire)
Pour la mise en œuvre du « filet démographique », il convient donc de vérifier chaque année le poids démographique de chaque Etat membre au sein de l’Union. Cette évaluation permet de dégager des minorités possibles de blocage au titre du « filet démographique ».

De nouveaux chiffres de populations des Etats membres sont applicables pour la période allant du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2010 et permettent d’identifier quatre coalitions possibles de blocage :

1/ Une coalition regroupant l’Allemagne et deux des trois autres grands Etats membres (France, Royaume-Uni, Italie).

2/ France + Allemagne + Espagne.

3/ Allemagne + Royaume-Uni + Espagne + un des Etats membre suivants : Lettonie ou Slovénie ou Estonie ou Chypre ou Luxembourg.

4/ Allemagne + Italie + Espagne + un des Etats suivants : Lettonie ou Slovénie.

Source : SGAE

 

Pour en savoir plus, voir http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/approfondissements/vote-majorite-qualifiee-au-sein-du-conseil-union-europeenne.html 

 

Voir également :

 *  Le Conseil de l'Union européenne : sa mission, son rôle, ses pouvoirs, ses actes, ses obligations, etc.

 * Le Conseil européen

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J
Les dispositions relatives au calcul des majorités de vote au sein du Conseil - telles que modifiées suite à l'adhésion de la Croatie - figurent à l'article 20 du Traité d'adhésion ; ces<br /> dispositions ne sont qu'une adaptation, à la marge, de celles applicables à l'UE 27 telles que modifiées par le Traité de Lisbonne et dont la pleine application n'interviendra qu'à partir du 1<br /> novembre 2014. L'élément principal sera la disparition du système actuel de pondération des voix des États , entièrement remplacé par une double clé basée sur le nombre des voix (égales) des États<br /> et le pourcentage de population. L'inégalité du poids des différents États ne sera donc plus basée sur la pondération actuelle ( dont le calcul est plus politique que statistique) mais sur le<br /> critère démographique. Il y aura ainsi un certain "progrès" mais nous serons encore loin du principe fédéraliste de base pour la chambre haute : 1 État = 1 voix - principe qui veut que la chambre<br /> haute représente (également) États et la chambre basse représente le peuple. L'application stricte de ce principe suppose évidemment un haut niveau d'unité et de solidarité entre les États que l'UE<br /> n'a pas encore atteint et qui menace même de s'effriter au fil d'un processus d'élargissement continu et indéfini de l'UE
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P
Monsieur Philippe Deloire appelle l'attention du lecteur sur les faits suivants :<br /> D'une part, la règle du filet démographique n'est pas celle que présente cet article comme résultant de la minorité de blocage fixée à 38%. On ne peut parler d'une minorité de blocage à propos d'un<br /> critère qui concerne la population des différents Etats-membres. Au demeurant cette règle n'a vocation à s'appliquer que dans 2% des cas. Dans 98% des cas, la majorité qualifiée au sein du Conseil<br /> coïncidera avec l'application de la règle du filet démographique obtenue à la demande de l'Allemagne. Par contre, il aurait été possible d'évoquer "la minorité de blocage au titre de la règle du<br /> filet démographique" en lieu et place de la règle du filet démographique stricto sensu.<br /> D'autre part, présentez l'opposition à une décision prise à la majorité qualifiée comme résultant de 3 conditions cumulatives (Majorité d'Etats membres, majorité qualifiée et la règle du filet<br /> démographique), or le critère démographique est facultatif.<br /> En effet, le Traité de Nice avait instauré une pondération des voix moins défavorable aux Etats les plus peuplés, assortie de deux règles complémentaires :<br /> <br /> - l'acte devait être approuvé par une majorité d'Etats membres ;<br /> - si un Etat membre en faisait la demande, il fallait s'assurer que la majorité en voix représente au moins 62 % de la population de l'Union.<br /> Cette dernière condition, dite « clause de vérification démographique » n'était pas d'application automatique, mais pouvait être invoquée par un Etat.<br /> <br /> Nous le remercions pour ces précisions qui n'apparaissaient pas sur le site du SGAE à la date de sa publication !
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