Traité de Lisbonne : Les possibilités de révision et d’adaptation des traités
Il semble utile de rappeler les innovations introduites par le traité de Lisbonne en matière de révision et d'adaptation, d'une part, du traité sur l'Union européenne (TUE), et, d'autre part, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
Sont présentés ci-après les articles correspondants :
Traité sur l'Union européenne
Article 12
Les parlements nationaux contribuent activement au bon fonctionnement de l'Union :
...
d) en prenant part aux procédures de révision des traités, conformément à l'article 48 du présent traité ;
Article 48
Les traités peuvent être modifiés conformément à une procédure de révision ordinaire.
Ils peuvent également être modifiés conformément à des procédures de révision simplifiées.
- Procédure de révision ordinaire
Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent, entre autres, tendre à accroître ou à réduire les compétences attribuées à l'Union dans les traités. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.
Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire.
La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 4.
Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres.
Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter aux traités.
Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature d'un traité modifiant les traités, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question.
- Procédures de révision simplifiées
Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la troisième partie du TFUE, relatives aux politiques et actions internes de l'Union.
Le Conseil européen peut adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie du TFUE.
Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire.
Cette décision n'entre en vigueur qu'après son approbation par les État membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
La décision visée au deuxième alinéa ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans les traités.
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Article. 218
Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord [international] envisagé avec les traités.
En cas d'avis négatif de la Cour de justice, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités.
Déclaration n° 37
La Conférence souligne que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'UE, l'article 352 TFUE, qui fait partie intégrante d'un ordre institutionnel basé sur le principe des compétences d'attribution, ne saurait constituer un fondement pour élargir le domaine des compétences de l'Union au-delà du cadre général résultant de l'ensemble des dispositions des traités, et en particulier de celles qui définissent les missions et les actions de l'Union.
Cet article ne saurait en tout cas servir de fondement à l'adoption de dispositions qui aboutiraient en substance, dans leurs conséquences, à une modification des traités échappant à la procédure que ceux-ci prévoient à cet effet.