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Publié par Patrice Cardot

La violation des principes généraux du droit comme des dispositions de notre bloc constitutionnel semble être devenue un sport national en France !
Combien de textes de lois, de décrets, d'arrêtés, de décisions prises par les pouvoirs publics se retrouvent devant le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel ?

Combien de ces textes et décisions pâtissent d'une non conformité totale ou partielle en regard de notre Constitution ? (*)

Où sont les études d'impact des mesures annoncées ? Elles sont pourtant rendues obligatoires par la loi !

Que doit-on en déduire ? Si ce n'est que notre Etat de droit est particulièrement défaillant, souffrant désormais d'une insécurité juridique chronique ! (**)
 
(*) Voici quelques exemples :
 
Le 3 décembre 2020, le Conseil constitutionnel a rendu publique sa décision par laquelle il établissait notamment que les articles 30, 51, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 74, 80, 81, 85, 86, 88, 102, 103, 104, 110, 115, 116, 123, 129, 135, 136, 137 et 149 de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique ne sont pas conformes à notre Constitution .....

Le 21 décembre, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution plusieurs dispositions de la loi de programmation de la recherche mais assortit l'une d'elles d'une réserve d'interprétation et en censure deux comme « cavaliers législatifs »

Décision n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020 - Communiqué de presse - Loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur

Le 28 décembre, le Conseil constitutionnel a jugé certaines dispositions de la loi de finances 2021 non conformes à la Constitution.
Par exemple, voici une observation formulée dans cette décision par le Conseil constitutionnel, au point 61 :
"Ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'État. Elles n'ont pas trait à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État. Elles n'ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des conventions financières. Elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de finances. Sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres paragraphes de l'article 165."

 

Le 15 janvier 2021, le Conseil constitutionnel décide à l'égard d'une QPC portant sur l'utilisation de la visioconférence sans accord des parties devant les juridictions pénales dans un contexte d'urgence sanitaire :
" Article 1er. - Le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est contraire à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 12 et 13 de cette décision.
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
PS : Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
11. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.
12. D'une part, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020, les dispositions déclarées contraires à la Constitution ne sont plus applicables. Dès lors, aucun motif ne justifie de reporter la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité.
13. D'autre part, la remise en cause des mesures ayant été prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

(**) La sécurité juridique est un principe du droit qui a pour objectif de protéger les citoyens contre les effets secondaires négatifs du droit, en particulier les incohérences ou la complexité des lois et règlements, ou leurs changements trop fréquents (insécurité juridique).

Ce principe peut lui-même se décliner en plusieurs exigences. La loi doit être : - compréhensible ; - prévisible ; - normative ; - et porter sur le domaine de compétence du législateur. 

La loi, en tant que règle de droit, doit aussi être générale, obligatoire, et coercitive. 

La sécurité juridique découle du droit national de sûreté, et donc être traitée au niveau du droit constitutionnel.

Dominique Rousseau illustre cette idée en soutenant que « La sécurité juridique, c'est la Déclaration des droits de l'Homme ». C'est l'un des aspects de la sécurité.
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