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Regards citoyens

Ce blog est destiné à stimuler l'intérêt du lecteur pour des questions de société auxquelles tout citoyen doit être en mesure d'apporter des réponses, individuelles ou collectives, en conscience et en responsabilité !

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Principes fondamentaux du Droit pénal en France

Dans tout Etat de droit, le justiciable doit savoir et comprendre comment fonctionne le droit pénal. Et notamment lorsque ce dernier est mis en oeuvre lorsqu’un titulaire de droits de propriété intellectuelle, quels qu’ils soient, souhaite obtenir la condamnation d’un contrefacteur pour atteinte à ses droits au pénal. 
Aussi Regards-citoyens.com a-t-il décidé de mettre à la disposition de ses lecteurs un article composé à partir d'extraits d'un mémoire universitaire soutenu par Mlle Audrey Terranova au Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle de l'Université Robert Schuman de Strasbourg et intitulé : La sanction pénale de la contrefaçon: état des lieux et perspectives d'avenir.

Cet article est consacré à l’énonciation des principes généraux du droit pénal et propose un balayage rapide de la procédure devant le juge pénal.


SECTION 1: ENONCIATION DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT PENAL
 

Le droit pénal est constitué de principes généraux qui encadrent son action, ce sont ces principes que nous allons étudier dans la présente section.  
§1 : La classification tripartite des infractions en crimes, délits et contraventions
L’article 111-1 du Code Pénal dispose que « Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. » Il ressort donc de ce texte que la distinction entre ces trois catégories d’infractions s’opère au regard de la classification des peines. Cela illustre l’importance de la peine dans le droit pénal.  
§2 : Le principe de la légalité des délits et des peines

Ce principe s’applique aux délits, aux peines, mais également aux crimes.

Selon ce principe, « La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs7 », « Nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi8 », et « Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit9 ».

A cela s’ajoutent les dispositions de l’Article 34 de la Constitution10 selon lequel « La loi fixe les règles concernant…la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables…»

En application de ce principe, il résulte de la jurisprudence qu’« aucune peine ne saurait être prononcée à raison d’un fait qui n’est qualifié par la loi ni de crime, ni de délit, ni de contravention11 ». De même, « Nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi12 ». Encore, « Tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l’existence de tous les éléments constitutifs de l’infraction13 ». Pareillement, « Les juges répressifs ne peuvent prononcer de peines que si, sont réunis les éléments constitutifs d’une infraction déterminée par la loi14 ». Enfin, « Nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d’une peine qui n’est pas prévue par la loi15. »

Encore, l’Article 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme consacre le principe de la légalité des délits et des peines, souvent énoncé sous sa formule latine: « Nullum crimen nulla poena sine lege ». Cet article intitulé « Pas de peine sans loi » dispose que : « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »  
§3 : Le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale

Ce principe est énoncé par l’Article 111-4 du Code Pénal qui dispose que : « La loi pénale est d’interprétation stricte ».

Il résulte de la jurisprudence telle qu’interprétant ce texte qu’ « En matière pénale, tout est de droit étroit16 », mais encore que « Les textes comportant une sanction pénale doivent être strictement interprétés, dès lors que leur signification est dépourvue de toute ambiguïté 17 », également que « La définition légale des infractions s’impose aux juges 18 », et enfin que « Les juges ne peuvent procéder par extension, analogie ou induction 19 ».  
§4 : Le principe de non-rétroactivité des lois pénales de fond
Il ressort de la lecture de l’Article 112-1 du Code Pénal, que les lois pénales de fond ne sont pas rétroactives, sauf en cas de loi pénale plus douce. Cette règle n’est autre que la légalisation par le biais de la loi du 22 Juillet 1992 instaurant le Nouveau Code Pénal20, de la décision arrêtée par le Conseil Constitutionnel le 20 Janvier 1981 21.  
§5 : Le principe de l’application immédiate des lois pénales de forme

Il ressort de la lecture de l’Article 112-2 du Code Pénal, que toute nouvelle loi pénale de forme est d’application immédiate, sauf, si elle est plus sévère que la loi pénale de forme qui la précédait. Cependant, ce principe ne remet pas en cause les prescriptions acquises sous l’empire de la loi pénale de forme ancienne.  
§6 : Le principe de territorialité
 
Selon le principe de territorialité
22, « La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire. »

Il résulte de ce principe que toutes les infractions commises sur le territoire français relèvent de la loi pénale française, quelle que soit la nationalité des auteurs ou des victimes.

Il a plus particulièrement été jugé en matière de contrefaçon que « la contrefaçon prévue et punie par les articles 425 et suivants du Code Pénal (repris sous les articles L. 335-2 et Suivants du Code de la Propriété Intellectuelle) se constitue non seulement par le fait matériel de la reproduction d’une oeuvre de l’esprit et l’absence de bonne foi, mais aussi par l’atteinte portée aux droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi; dès lors, elle est réputée commise sur le territoire de la République lorsque, bien que l’oeuvre protégée ait été reproduite à l’étranger, l’atteinte portée aux droits de l’auteur a eu lieu en France23


§7 : Le principe de la responsabilité pénale pour fait personnel


A l’inverse du droit civil qui connaît des mécanismes de responsabilité du fait d’autrui, en droit pénal: « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait
24. » Il n’existe donc pas de responsabilité pénale du fait d’autrui, et, ce principe ne souffre aucune exception. 


§8 : Le principe de la responsabilité pénale des personnes morales


Irresponsables sur la base du principe de la personnalité des peines jusqu’à l’entrée en vigueur du Nouveau Code Pénal, les personnes morales sont aujourd’hui responsables pénalement sur la base des énonciations de l’article 121-2 du Code Pénal, et ce, sans aucune condition de spécialité depuis la suppression de l’exigence de spécialité par l’Article 54 de la loi Perben II
25.

SECTION 2 : BALAYAGE RAPIDE DE LA PROCEDURE DEVANT LE JUGE PENAL 

Partant du constat qu’un nombre non négligeable de procès se perdent sur une erreur de procédure, il est essentiel lorsqu’on engage une action, de connaître les subtilités de la procédure y afférente, pour se mettre à l’abri de toute irrecevabilité ou fin de non-recevoir. C’est tout l’intérêt des développements de la présente section.


§1 : Les six principes directeurs du procès pénal


Tout procès pénal doit satisfaire à six principes
26 qui sont:

- Le droit à un procès équitable

- Le principe du contradictoire

- La séparation des fonctions de justice

- Le respect des droits de la défense

- La garantie des droits des victimes

- Le respect de la présomption d’innocence


§2 : Les actions nées de l’infraction


Suite à la commission d’une infraction, la victime dispose de deux actions :

L’action publique de répression27 qui oppose la société représentée par le Parquet au délinquant présumé innocent. Cette action se prescrit par 10 ans pour les crimes 28, par 3ans pour les délits29 et par un an pour les contraventions30.
L’action civile en réparation31 qui se déroule entre la victime et le délinquant responsable. La condition préalable à l’exercice de toute action civile est l’existence d’une infraction susceptible de justifier le déclenchement de l’action publique. Il est ici bon de préciser que le décès de l’auteur d’une infraction emporte extinction de l’action publique. Le demandeur à cette action civile peut être une victime directe, une victime par ricochet ou encore les héritiers et ayant-cause de la victime. Il doit simplement, pour être recevable dans cette action civile, justifier d’un préjudice personnel, direct, actuel, souffert et subit, lequel est évalué au jour du jugement. Dans le cadre de l’exercice de l’action civile, le demandeur dispose d’un droit d’option, selon lequel, il choisit entre se rendre devant le juge pénal ou civil. Cette option est irrévocable32. Ainsi, si la victime choisit la voie civile, elle ne pourra plus se rendre devant le juge pénal. Mais, une victime qui aura choisi la voie pénale pourra se désister pendant la procédure et se rendre devant le juge civil, ce qui n’éteindra pas l’action publique.


§3 : La phase préparatoire au procès pénal


A/ Les Enquêtes

Avant tout procès pénal, des enquêtes sont exécutées sous l’autorité du Procureur de la République. Trois types d’enquêtes sont à la disposition des Officiers de Police Judiciaire et leur permettent de procéder à des saisies. Il s’agit des enquêtes de flagrance, des enquêtes préliminaires ou encore des enquêtes sur commission rogatoire. 

 * L’enquête de flagrance est réalisée suite à la constatation d’un délit flagrant (c’est-à-dire d’un délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre.) Dans le cadre de l’enquête de flagrance33, l’Officier de Police Judiciaire peut procéder à toutes constations utiles à la manifestation de la vérité et saisir les instruments ayant servi à commettre le délit et les produits contrefaits. Les objets saisis sont présentés pour reconnaissance aux personnes présentes qui semblent avoir participé au délit. Ces actes d’enquête s’imposent aux personnes qui y sont soumises, leur consentement n’étant pas requis. La saisie concerne tant la personne paraissant avoir participé à la réalisation du délit, que celle qui paraît détenir des pièces ou objets relatifs à l’infraction, et ce, même si le flagrant délit n’est pas établi à son égard. Enfin, les enquêtes de flagrance permettent aux enquêteurs de bénéficier pendant 8 jours de pouvoirs plus importants que ceux résultants de l’enquête préliminaire. Il faut préciser que relativement aux enquêtes de flagrance (Article 60 du Code de Procédure Pénale) et préliminaires (Article 77-1 du même Code), s’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, la personne qualifiée requise ne peut pas être la victime de la contrefaçon. 
 * Dans le cadre de l’enquête préliminaire34, les perquisitions et saisies nécessitent le consentement du délinquant présumé, à défaut, ces dernières sont nulles, tel qu’il résulte de la lecture de l’article 802 du Code de Procédure Pénale. Les enquêtes préliminaires permettent d’entendre des personnes.

 * Enfin, tel qu’il ressort des Articles 115 et Suivants du Code de Procédure Pénale, les Officiers de Police Judiciaire peuvent effectuer des saisies et perquisitions sur commission rogatoire du Juge d’Instruction. Ce sont les enquêtes sur commission rogatoire.

B/ La poursuite:

A l’issue des enquêtes, vient le temps des poursuites et avec elles celui de l’entrée dans la phase judiciaire.

Cette étape de la procédure pénale est régie par le principe de l’opportunité des poursuites35, en application duquel, il appartient au Procureur de la République, qui reçoit les plaintes et dénonciations, d’apprécier la suite à leur donner. Ce dernier peut décider d’engager les poursuites pénales à l’encontre du délinquant présumé, de classer sans suite, de classer sous conditions ou encore de recourir à la composition pénale.

C/ L’instruction:

Lorsque des poursuites sont mises en oeuvre, on se retrouve au stade de l’instruction.

En matière de délits (ce qui nous intéresse plus particulièrement, la contrefaçon appartenant pour l’heure à cette catégorie), l’instruction est facultative 36par principe, mais elle devient obligatoire lorsque la personne mise en cause est un mineur. A ce stade, la procédure standard devant le tribunal correctionnel, seul compétent en matière de délits37, est la citation à comparaître; la procédure rapide consistant en la comparution immédiate. Le juge répressif compétent, est comme dit, le tribunal correctionnel. La compétence territoriale est déterminée par les règles ordinaires du Code de Procédure Pénale, selon lesquelles, le tribunal compétent est celui du lieu du domicile ou de la résidence du prévenu, ou le lieu de commission de l’infraction. En outre, l’Article 704 du même code prévoit la désignation par décret38 d’un ou de plusieurs TGI par Cour d’Appel, compétents pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus par le CPI « dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité. »
L’instruction est réalisée par le juge d’instruction. Ce dernier ne peut pas s’auto-saisir, il est saisi « in rem », c’est-à-dire par des faits. Il est saisi soit par le procureur de la République par son réquisitoire introductif d’instance, soit par la victime, par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile devant l’instruction39. Les ordonnances qu’il rend40, qu’il s’agisse des ordonnances de non-lieu, de mise en accusation ou de renvoi en jugement, sont susceptibles d’appel devant la Chambre de l’Instruction41.

§4 : La phase décisoire du procès pénal
 

A/ La procédure du jugement pénal

La procédure du jugement pénal est la procédure accusatoire. Les débats sont donc oraux, publics et contradictoires.


B/ Le régime de la preuve au pénal

Comme il s’agit de prouver un fait juridique, la preuve est libre et peut être apportée par tous moyens.

En vertu du sacro-saint principe de la présomption d’innocence, c’est à l’accusation d’apporter la preuve de l’infraction reprochée. Cependant, il appartiendra au prévenu de démontrer sa non- responsabilité pénale lorsqu’il invoque l’une des causes subjectives d’irresponsabilité pénale42. Enfin, il existe un principe d’intime conviction pour l’appréciation des preuves par le juge, selon lequel ce dernier est totalement libre pour apprécier la valeur des preuves qui lui sont soumises, sauf, en présence d’un Procès-verbal dressé par un officier de police, lequel a force probante.

C/ Les suites du jugement pénal

1.
L’aboutissement du jugement pénal

  a/ Le jugement de répression :
  Le jugement de répression aboutit à une déclaration de culpabilité, de responsabilité pénale et au prononcé d’une sanction pénale ou à la relaxe en ce qui concerne le tribunal correctionnel.

 
b/ Le jugement sur les intérêts civils :
En ce qui concerne le jugement sur les intérêts civils, soit le juge pénal a condamné le prévenu et cela valant reconnaissance d’une faute, cette décision a autorité au civil; soit, le tribunal correctionnel, bien qu’ayant relaxé le prévenu, le condamne, en application des règles de droit civil, à la réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite43.

2. Les voies de recours

On retrouve ici les même voies de recours qu’au civil, soit en l’espèce :

  - l’opposition pour les décisions rendues par défaut
  - l’appel pour les décisions rendues de manière contradictoire
  - le pourvoi en cassation

3. L’autorité de la chose jugée

En ce qui concerne l’autorité de la chose jugée au pénal, s’applique la règle « non bis in idem » selon laquelle on ne doit pas juger une personne deux fois pour les même faits
44.
En ce qui concerne cette même autorité de la chose jugée au civil, c’est la règle « le pénal tient le civil en l’état » qui s’applique. Selon cette dernière, ce qui est jugé au pénal s’impose d’autorité au civil.
La jurisprudence a notamment décidé, pour ce qui nous intéresse que « les termes d’une décision pénale s’imposent au juge civil avec une autorité absolue, indépendamment des circonstances à propos desquelles elle a été rendue. Aussi, dès lors que la juridiction pénale a, par arrêt définitif, retenu qu’en vertu du principe de spécialité, les droits de la société L’Oréal sur le terme Floréal étaient exclusivement limités aux produits de soins capillaires, il convient de rejeter la demande en contrefaçon visant à voir juger le contraire45. »

SECTION 3 : CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE PENALE ET QUALITES DES PERSONNES RESPONSABLES PENALEMENT

Pour que la responsabilité pénale d’une personne puisse être mise en cause, certaines conditions doivent être cumulativement satisfaites. Lorsque ce sera le cas, le délinquant présumé sera poursuivi selon sa qualité d’auteur ou de complice de l’infraction. Ce sont ces conditions et qualités qui vont faire l’objet des développements de la présente section.


§1 : Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pénale

Préalablement à la reconnaissance d’une responsabilité pénale et pour qu’il y ait infraction pénale, trois éléments doivent être réunis :

  - l’élément légal: un texte doit incriminer le comportement en cause.
  - l’élément matériel: les faits reprochés doivent se retrouver dans le texte d’incrimination.
  - l’élément moral ou intentionnel: l’auteur de l’acte incriminé doit avoir un minimum d’intelligence et de volonté.
L’article 121-3 du Code Pénal insiste tout particulièrement sur l’exigence de l’élément moral, en ce qu’il dispose en son alinéa 1 qu’« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. » Par principe tous les délits sont intentionnels, ce qui signifie que le ministère public a la charge d’apporter la preuve de cet élément moral pour que le délit soit constitué. Cette intention exigée pour la commission d’une infraction peut être définie comme étant la volonté consciente et intelligente de commettre une infraction. Elle s’analyse en une conscience infractionnelle à laquelle s’ajoute une mentalité dissociale. Pour désigner cette conscience et volonté de violer la loi pénale, on parle de dol général, lequel est commun à toute infraction intentionnelle. A côté du dol général existe le dol spécial, qui se définit comme étant l’intention d’atteindre un certain résultat précisé par le texte d’incrimination. Ainsi, on peut dire qu’à chaque infraction correspond son dol spécial, alors que le dol général est le même pour toutes.

§2 : Les qualités des personnes responsables pénalement

A/ Le délinquant est l’auteur de l’infraction

On prendra soin ici de distinguer l’auteur matériel, qui est celui qui commet l’infraction, de l’auteur moral, qui a conçu le projet infractionnel.

Quand l’infraction est commise à plusieurs on parlera de coauteurs. Ceci précisé, les poursuites pénales sont individuelles.

B/ Le délinquant est complice de l’infraction

La complicité est régie par l’Article 121-7 du Code Pénal.
Le complice est la personne qui commet des actes de complicité non interdits en eux-mêmes, mais qui le deviennent parce-qu’ils sont en relation avec un fait principal infractionnel. On est pas complice d’une personne mais d’un acte infractionnel. Le complice emprunte la criminalité de l’auteur, la complicité étant accessoire à l’infraction principale. Pour qu’il y ait complicité, il doit y avoir un fait principal punissable, lequel ne peut être qu’un crime ou un délit en matière de complicité par aide ou assistance, ou qui peut être un crime, un délit ou une contravention en matière de complicité par provocation et par instruction. Ce fait principal doit être objectivement punissable 46 mais n’a pas à être effectivement puni. Quant à l’acte de complicité, il doit être consommé et positif47, antérieur ou concomitant à l’infraction48 et ne pas être postérieur à l’infraction, sauf s’il existe un accord antérieur entre le complice et l’auteur49.
La complicité a une portée générale et s’applique à toutes les infractions50.
Enfin, selon la théorie de la complicité corespective, le coauteur est toujours le complice de l’auteur51.

Nota : pour en savoir plus, notamment en ce qui concerne les notes de bas de page reprises dans cet article, consulter le mémoire support Memoire_Terranova.pdf Memoire_Terranova.pdf


Voir aussi : http://www.droitconstitutionnel.org/ 

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