Categories et domaines de compétences de l’Union tels que définis dans le Traité de Lisbonne (5)
Déclarations
n°1
La Conférence convient que l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales devrait s'effectuer selon des modalités permettant de préserver les spécificités de l'ordre juridique de l'Union.
n° 16
La Conférence confirme que les politiques décrites à l'article 156 TFUE relèvent essentiellement de la compétence des ÉM. Les mesures d'encouragement et de coordination à prendre au niveau de l'Union conformément aux dispositions de cet article revêtent un caractère complémentaire. Elles servent à renforcer la coopération entre ÉM et non pas à harmoniser des systèmes nationaux. Les garanties et usages existant dans chaque ÉM eu égard à la responsabilité des partenaires sociaux n'en sont pas affectés.
La présente déclaration est sans préjudice des dispositions des traités attribuant des compétences à l'Union,
y compris dans le domaine social.
n°27
La Conférence rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'UE,
les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des ÉM,
dans les conditions définies par ladite jurisprudence.
En outre, la Conférence a décidé d'annexer au présent Acte final l'avis du Service juridique du Conseil sur la primauté tel qu'il figure au document 11197/07 (JUR 260) :
"Avis du Service juridique du Conseil du 22 juin 2007 : Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice
que la primauté du droit communautaire est un principe fondamental dudit droit.
Selon la Cour, ce principe est inhérent à la nature particulière de la Communauté européenne.
À l'époque du premier arrêt de cette jurisprudence constante, la primauté n'était pas mentionnée dans le traité.
Tel est toujours le cas actuellement.
Le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien
l'existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice."
n° 28
La Conférence souligne que, conformément au système de répartition des compétences entre l'Union et les ÉM tel que prévu par le TUE et le TFUE, toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux ÉM.
La Conférence se félicite que la Commission déclare qu'elle accordera une attention particulière à ce type de demande.
De même, les représentants des gouvernements des ÉM, réunis en Conférence intergouvernementale,
conformément à la procédure de révision ordinaire prévue à l'article 48 TUE, paragraphes 2 à 5,
peuvent décider de modifier les traités,
y compris en vue d'accroître ou de réduire les compétences attribuées à l'Union dans lesdits traités.
n° 31
En plus des règles et procédures spécifiques visées à l'art. 24 TUE, paragraphe 1, la Conférence souligne que les dispositions portant sur la PESC, y compris pour ce qui est du HRAEPS ainsi que du service pour l'action extérieure, n'affecteront pas la base juridique existante, les responsabilités ni les compétences de chaque ÉM en ce qui concerne l'élaboration et la conduite de sa politique étrangère, son service diplomatique national, ses relations avec les pays tiers et sa participation à des organisations internationales, y compris l'appartenance d'un ÉM au Conseil de sécurité des Nations unies.
de la politique de sécurité et de défense des ÉM.
n° 32
La Conférence confirme que le fait que l'UE a une personnalité juridique n'autorisera en aucun cas l'Union à légiférer ou à agir au-delà des compétences que les ÉM lui ont attribuées dans les traités.
n° 37
La Conférence souligne que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union,
l'art. 352 TFUE [clause de flexibilité] qui fait partie intégrante d'un ordre institutionnel basé sur le principe des compétences d'attribution, ne saurait constituer un fondement pour élargir le domaine des compétences de l'Union
au-delà du cadre général résultant de l'ensemble des dispositions des traités,
et en particulier de celles qui définissent les missions et les actions de l'Union.
Cet article ne saurait en tout cas servir de fondement à l'adoption de dispositions qui aboutiraient en substance,
dans leurs conséquences, à une modification des traités échappant à la procédure que ceux-ci prévoient à cet effet.
n° 58
La Belgique précise que, en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des Représentants et le Sénat du Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système parlementaire national ou chambres du Parlement national.