Categories et domaines de compétences de l’Union tels que définis dans le Traité de Lisbonne (3-a)
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)
article premier
article 2
Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les ÉM ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en oeuvre les actes de l’Union.
Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les ÉM dans un domaine déterminé,
l'Union et les ÉM peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine.
Les ÉM exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne.
Les ÉM exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne.
Les ÉM coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par le présent traité, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence.
L'Union dispose d'une compétence, conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne,
pour définir et mettre en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune (PESC),
y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.
Dans certains domaines et dans les conditions prévues par les traités,
l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des ÉM, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.
Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions des traités relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des ÉM
L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions des traités relatives à chaque domaine.
article 3
L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants :
a) l'union douanière ;
b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ;
c) la politique monétaire pour les ÉM dont la monnaie est l'euro ;
d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
e) la politique commerciale commune.
art. 4
L'Union dispose d'une compétence partagée avec les ÉM
lorsque les traités lui attribuent une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles 3 et 6.
Les compétences partagées entre l'Union et les ÉM s'appliquent aux principaux domaines suivants :
a) le marché intérieur ;
b) la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité ;
c) la cohésion économique, sociale et territoriale ;
d) l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer ;
e) l'environnement ;
f) la protection des consommateurs ;
g) les transports ;
h) les réseaux transeuropéens ;
i) l'énergie ;
j) l'espace de liberté, de sécurité et de justice ;
k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le présent traité.
Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en oeuvre des programmes,
sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les ÉM d'exercer la leur.
Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune,
sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les ÉM d'exercer la leur.
article 5
Les ÉM coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union. À cette fin, le Conseil adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques.
Des dispositions particulières s'appliquent aux ÉM dont la monnaie est l'euro.
L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des ÉM,
notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques.
L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des ÉM.
article 6
L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter
l'action des États Membres.
Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne :
a) la protection et l'amélioration de la santé humaine ;
b) l'industrie ;
c) la culture ;
d) le tourisme ;
e) l'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport ;
f) la protection civile ;
g) la coopération administrative.
article 7
L'Union veille à la cohérence entre ses différentes politiques et actions, en tenant compte de l'ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d'attribution des compétences.
article 14
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent ces principes et fixent ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les ÉM, dans le respect des traités, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services
article 19
Par dérogation au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent adopter les principes de base des mesures d'encouragement communautaires, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des ÉM, pour appuyer les actions des ÉM prises en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1.
article 77
L'Union développe une politique visant :
a) à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité,
lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures ;
b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures ;
c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.
Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures portant sur :
a) la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée ;
b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures ;
c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l'Union
pendant une courte durée ;
d) toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures ;
e) l'absence de contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité,
lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures.
Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à l'article 20, paragraphe 2, point a), et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet,
le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des dispositions concernant
les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé.
Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Le présent article n'affecte pas la compétence des ÉM concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international
art. 81
Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer :
a) la reconnaissance mutuelle entre les ÉM des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et leur exécution ;
b) la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires ;
c) la compatibilité des règles applicables dans les ÉM en matière de conflit de lois et de compétence ;
d) la coopération en matière d'obtention des preuves ;
e) un accès effectif à la justice ;
f) l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les ÉM ;
g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges ;
h) un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.
Celui-ci statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Le Conseil, sur proposition de la Commission,
peut adopter une décision déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l'objet d'actes adoptés selon la procédure législative ordinaire.
Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
La proposition visée au deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux.
En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil peut adopter ladite décision.
article 85
La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs ÉM ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des ÉM et par Europol.
À cet égard, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Eurojust.
Ces tâches peuvent comprendre :
a) le déclenchement d'enquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union ;
b) la coordination des enquêtes et poursuites visées au point a) ;
c) le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.
à l'évaluation des activités d'Eurojust.
Dans le cadre des poursuites visées au paragraphe 1, et sans préjudice de l'art. 86, les actes officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux compétents.
article 127
La Banque centrale européenne est consultée :
- sur tout acte de l’Union proposé dans les domaines relevant de sa compétence,
- par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence,
mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 129, paragraphe 6.
La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des avis aux institutions, organes ou organismes communautaires appropriés ou aux autorités nationales.
article 141
Si et tant qu’il existe des ÉM faisant l’objet d’une dérogation, la BCE, en ce qui concerne les ÉM :
- renforce la coopération entre les banques centrales nationales,
- renforce la coordination des politiques monétaires des ÉM en vue d'assurer la stabilité des prix,
- supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change,
- procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers,
- exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été précédemment reprises par l’Institut monétaire européen.
article 147
L’Union contribue à la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération entre les ÉM
et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle respecte pleinement les compétences des ÉM en la matière. L'objectif consistant à atteindre un niveau d'emploi élevé est pris en compte dans la définition
et la mise en oeuvre des politiques et des actions de l’Union.
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