Categories et domaines de compétences de l’Union tels que définis dans le Traité de Lisbonne (3-b)
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)
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article 191
La politique de l’Union dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants :
- la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement,
- la protection de la santé des personnes,
- l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,
- la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.
La politique de l’Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union.
Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.
Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de l'environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les EM à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle de l’Union.
Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, l’Union tient compte :
- des données scientifiques et techniques disponibles,
- des conditions de l'environnement dans les diverses régions de l’Union,
- des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action,
- du développement économique et social de l’Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions.
L'alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des ÉM pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.
article 197
La mise en oeuvre effective du droit de l'Union par les ÉM, qui est essentielle au bon fonctionnement de l'Union,
est considérée comme une question d'intérêt commun.
L'Union peut appuyer les efforts des ÉM pour améliorer leur capacité administrative à mettre en oeuvre le droit de l'Union. Cette action peut consister notamment à faciliter les échanges d'informations et de fonctionnaires ainsi qu'à soutenir des programmes de formation.
Aucun ÉM n'est tenu de recourir à cet appui. le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements
conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires à cette fin, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des ÉM.
Le présent article est sans préjudice de l'obligation des ÉM de mettre en oeuvre le droit de l'Union ainsi que des prérogatives et devoirs de la Commission. Il est également sans préjudice des autres dispositions des traités qui prévoient une coopération administrative entre les ÉM ainsi qu'entre eux et l'Union[1].
article 207
L'exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique commerciale commune n'affecte pas la délimitation des compétences entre l'Union et les ÉM et n'entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des ÉM dans la mesure où les traités excluent une telle harmonisation.
article 209
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique.
L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés aux articles 21 TUE et 208 TFUE.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des ÉM pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.
article 210
Pour favoriser la complémentarité et l’efficacité de leurs actions, l’Union et les ÉM coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs programmes d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes.
Les ÉM contribuent, si nécessaire, à la mise en oeuvre des programmes d'aide de l’Union.
La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1.
article 211
Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Union et les ÉM coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes.
article 212
Sans préjudice des autres dispositions des traités, et notamment de celles des articles 208 à 211, l'Union mène des actions de coopération économique, financière et technique, y compris d'assistance en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers autres que les pays en développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de l'Union et sont menées dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure.
Les actions de l'Union et des ÉM se complètent et se renforcent mutuellement.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du paragraphe 1.
Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Union et les ÉM coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l’Union peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées. Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des ÉM pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.
article 214
Les actions de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire sont menées dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. Ces actions visent, de manière ponctuelle, à porter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et à les protéger,
pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces différentes situations.
Les actions de l'Union et des ÉM se complètent et se renforcent mutuellement.
Les actions d'aide humanitaire sont menées conformément aux principes du droit international et aux principes d'impartialité, de neutralité et de non-discrimination.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures définissant le cadre dans lequel sont mises en oeuvre les actions d'aide humanitaire de l'UE.
L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 et à l'article 21 TUE. Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des ÉM pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.
article 219
Sans préjudice des compétences et des accords de l’Union dans le domaine de l'Union économique et monétaire,
les ÉM peuvent négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.