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Publié par Patrice Cardot

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)


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article 225

Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte de l’Union pour la mise en oeuvre des traités.

Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.

 

article 226

Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un quart des membres qui le composent, constituer une commission temporaire d'enquête pour examiner, sans préjudice des attributions conférées par les traités à d'autres institutions ou organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit de l’Union, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction

et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas achevée.

 

article 227

Tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un ÉM, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de l’Union et qui le ou la concerne directement.

 

article 228

Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un ÉM et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l’Union, à l'exclusion de

la Cour de justice de l’UE dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

 Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d’aucune institution, organe ou organisme.

 Le Parlement européen, statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur

après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil.

article 261

Les règlements arrêtés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, et par le Conseil,

en vertu des dispositions des traités peuvent attribuer à la Cour de justice de l’UE

une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions prévues dans ces règlements

article 262

Sans préjudice des autres dispositions des traités, le Conseil, statuant à l’unanimité, conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions en vue d'attribuer

à la Cour de justice de l’UE, dans la mesure qu'il détermine, la compétence pour statuer sur des litiges

liés à l'application des actes adoptés sur la base des traités qui créent des titres européens de propriété intellectuelle.

Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les ÉM,

conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

art. 263

La Cour de justice de l’UE contrôle la légalité des actes législatifs, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne,  autres que les recommandations et les avis,  et des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l’Union destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers.

À cet effet, la Cour de justice de l’UE est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un ÉM, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.

article 274

Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice de l’UE par les traités, les litiges auxquels l’Union est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des juridictions nationales.


article 275
La Cour de justice de l'UE n'est pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à la PESC,  ni en ce qui concerne les actes adoptés sur leur base.  
Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de l'article 40 TUE  et se prononcer sur les recours formés dans les conditions prévues à l'article 263 TFUE, quatrième alinéa, concernant le contrôle de la légalité des décisions prévoyant des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil
sur la base du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne.

article 276

Dans l'exercice de ses attributions concernant les dispositions du titre V, chapitre IV, relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice de l'UE n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un ÉM, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux ÉM pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.


article 282

La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l'accomplissement de ses missions

conformément aux articles 127 à 133 et 138 et aux conditions prévues par le statut du SEBC et de la BCE.

Conformément aux-dits articles, les ÉM dont la monnaie n’est pas l’euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs compétences dans le domaine monétaire.

 Dans les domaines relevant de ses attributions, la Banque centrale européenne est consultée sur tout projet d'acte de l'Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national, et peut soumettre des avis.

 

article 287

La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’Union. Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organe ou organisme créé par l’Union dans la mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.  La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s'assure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.

 La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des ÉM  pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle.

 

article 291

Les ÉM prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires
pour la mise en oeuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union.

 Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires,

ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission

ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 TUE, au Conseil.

 Aux fins du paragraphe 2, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les ÉM de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

 

article 299

Les actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne qui comportent à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire.
 L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'ÉM sur le territoire duquel elle a lieu. L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice de l’UE.

Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.

 

article 326

Les coopérations renforcées respectent les traités et le droit de l'Union.

Elles ne peuvent porter atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale.

Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les ÉM

ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci.

 

article 327

Les coopérations renforcées respectent les compétences, droits et obligations des ÉM qui n'y participent pas.  Ceux-ci n'entravent pas leur mise en œuvre par les ÉM qui y participent.

 

article 334

Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le cadre d'une coopération renforcée ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union, et coopèrent à cet effet.

 

article 344

Les ÉM s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application des traités

à un mode de règlement autre que ceux prévus par [ceux-ci] celui-ci.

 

article 352 (clause de flexibilité)

Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour atteindre l'un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n'aient prévus les pouvoirs d’action requis à cet effet,

le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, adopte les dispositions appropriées.

Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale,

il statue également à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.

 La Commission, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à l'art. 5 TUE, par. 3, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions fondées sur le présent article.

 Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des ÉM dans les cas où les traités excluent une telle harmonisation.

 Le présent article ne peut servir de fondement pour atteindre un objectif relevant de la PESC

 et respecte les limites fixées par l'art. 40 TUE, second alinéa.

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