Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Regards citoyens

Ce blog est destiné à stimuler l'intérêt du lecteur pour des questions de société auxquelles tout citoyen doit être en mesure d'apporter des réponses, individuelles ou collectives, en conscience et en responsabilité !

L'Union européenne face à ses responsabilités politiques à l'intérieur de ses frontières : le point de vue d'un citoyen (1)

Certains des actes majeurs que l'Union européenne a posés au cours des dernières années témoignent d'une volonté commune de ses Etats membres et de ses propres institutions de poursuivre la construction de l'Union européenne de manière à ce qu'elle soit en capacité d'agir en 'acteur global' dans le monde, au service de ses objectifs, intérêts, principes et valeurs, en prenant appui sur l'ensemble des politiques et instruments qu'elle dédie à son action extérieure ainsi que sur la dimension externe des politiques et instruments qu'elle dédie à son action à l'intérieur de ses propres frontières ! Soit ! 

Son action extérieure atteste d'ores et déjà de sa capacité à agir de manière 'globale' sur la scène internationale. Dans le cadre de la PESC, notamment, elle multiplie ses interventions extérieures au travers de la variété des missions EUPOL, EULEX, EUFOR, EUBAM, EUJUST LEX et EUSEC. 

S'agissant de la promotion des valeurs et principes sur lesquels elle est fondée, l'Union européenne  n'hésite plus à intervenir hors de ses frontières pour tantôt requérir, tantôt exiger, et parfois obtenir, le respect le plus élémentaire des valeurs et principes démocratiques et des droits fondamentaux comme ce fut le cas récemment en Palestine (cf. L'UE réagit à la décision de l'Autorité palestinienne de fermer temporairement le bureau d'Al Jazeera en Cisjordanie ) ou au Bélarus auquel l'UE demande d'adopter très rapidement des réformes " convaincantes et irréversibles " en matière de droits de l'Homme, d'Etat de droit, de libertés fondamentales et de droit électoral (cf. UE/Bélarus : l'UE offre des relations bilatérales approfondies contre des réformes démocratiques "irréversibles" ), quand bien même certaines de ses politiques (ou certains aspects de ces dernières) et certains de ses instruments, et non des moindres, sont encore orphelins de tout contrôle politique,  juridictionnel, parlementaire et/ou démocratique.


Simultanément, l'Union européenne peine à s'édifier en acteur politique global pour elle-même, à l'intérieur de ses frontières, y compris sur des registres aussi essentiels que ceux de la démocratie, de la citoyenneté, des affaires sociales, de l'éducation, de la Justice.

S'agissant plus spécifiquement de l'approndissement de la démocratie à l'intérieur de ses frontières, et notamment du respect des valeurs et principes démocratiques et des droits fondamentaux, force est de constater - et de déplorer - un glissement progressif de la primauté du droit, de l'initiative, du débat et du dialogue vers la primauté du " sécuritaire " sur toute autre forme d'action, aussi bien dans le champ public que dans le domaine privé.

Illustration symptomatique de ce glissement, la lutte contre le terrorisme justifie aujourd'hui la mise en place de dispositions législatives, juridiques et judiciaires qui soulèvent nombre d'interrogations quant à leurs impacts non seulement sur l'exercice des libertés fondamentales, publiques et privées, et le respect des Droits fondamentaux, mais également sur la cohésion sociale, la solidarité, l'esprit d'inititative et d'entreprise autant sur la résilience des Nations soumises aux diktats des nouveaux dogmes idéologiques que constituent aujourd'hui, en Europe, le 'Risque Zéro' et la 'Tolérance Zéro'.

La qualification d' 'acte terroriste' par le Conseil de l'Union européenne comme les  fonctions essentielles à la lutte contre le terrorisme que sont 'l'anticipation et la connaissance', d'une part, la 'prévention', d'autre part, recèlent en elles-mêmes quelques indications sur la nature des dérives possibles quant à l'objet de la cible visée.

L'établissement du Patriot Act aux USA par l'administration américaine est éloquente à cet égard (cf. par exemple
http://en.wikipedia.org/wiki/USA_PATRIOT_Act) . Comme le sont tout autant les difficultés qu'éprouve aujourd'hui la nouvelle administration Obama pour rassurer des citoyens américains médusés devant les modalités et les conditions de la mise en application opérationnelle de cet " Act" dans des secteurs importants de leur vie privée, au nom d'une nouvelle 'posture permanente de sécurité' que l'on tente de justifier par une mystification de la réalité en matière d'insécurité !

Les principes édictés en la matière par le Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe (cf. l'article intitulé Lutte contre le terrorisme et protection du droit au respect de la vie privée : le point de vue du Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe ) constituent à cet égard un garde-fou essentiel.

Les Etats ne sont en aucune manière des parangons de vertu démocratique et humaniste. Même en Europe ! L'histoire contemporaine l'a dramatiquement démontré et les postures verbales de certains leaders politiques aujourd'hui aux commandes de certains Etats membres se doublent parfois d'une traduction législative - et budgétaire (cf. l'article intitulé : Le Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe appelle à veiller à la prise en compte des Droits de l'Homme dans les budgets publics ) - des plus inquiétantes.

Le recours aux sondages d'opinion - et surtout, à leur manipulation à des fins politiques - soulignant la forte perception collective d'une insécurité pour justifier la mise en place de telles mesures illustre la réalité tangible du risque démocratique évoquée ici.  L'insécurité perçue et/ou vécue par les populations n'a rien à voir, en intensité, avec l'insécurité de nature terroriste. L'attente des populations vis-à-vis d'une action régalienne en matière de sécurité porte bien davantage sur la protection contre toute forme d'atteinte aux principes démocratiques, aux droits de l'Homme, à l'Etat de droit, aux libertés fondamentales, ainsi que, de manière moins marquée parce que moins urgente, sur la lutte contre la délinquance courante, la violation de la propriété intellectuelle, la fraude fiscale internationale, la corruption ainsi que toute autre forme de détournement du patrimoine national à des fins privées, le pillage technologique et industriel, la contrefaçon des marques, biens et services ainsi que les trafics en tous genres (êtres humains, stupéfiants, produits dangereux pour la santé, etc.).

Dès lors, aucun Etat membre ne saurait être dispensé a priori, par principe, de tout contrôle juridictionnel de ses activités assorti d'un régime de sanctions contraignantes et proportionnées s'il venait à déroger à ses obligations à l'égard du respect des principes et valeurs de l'Union, et notamment des droits fondamentaux inscrits dans la Charte de l'Union.

L'Union s'est soumise à cette exigence pour elle-même dans la limite esquissée par les articles 3, 4 et 5 [1]. 

En vertu de l'article 3 du traité sur l'Union européenne (traité de Lisbonne), " L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans les traités "

L'article 4 du traité sur l'Union européenne (traité de Lisbonne) stipule : " 
En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les ÉM se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités. Les ÉM prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union. Les ÉM facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union. Conformément à l'article 5, toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux ÉM. "


L'étendue des compétences de la Cour de Justice [2], la mise en place du Contrôleur européen de la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que par les ÉM dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du droit de l'Union, comme l'adhésion envisagée dans le traité de Lisbonne de l'UE à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales participent de cette dynamique.

Les Etats s'y sont également résignés en inscrivant dans le traité sur l'Union européenne les dispositions des articles 6 [3] et 7 [4].

... / ...

Pour la suite de cet article : L'Union européenne face à ses responsabilités politiques à l'intérieur de ses frontières : le point de vue d'un citoyen (2)

 

[1] Article 5 TUE
Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union.

Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences.

En vertu du principe d'attribution, l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les ÉM lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent.

Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux ÉM.

En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive,

l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les ÉM, tant au niveau central qu'au niveau régional et local,

mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union.

Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Les parlements nationaux veillent au respect de ce principe conformément à la procédure prévue dans ce protocole.

En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.

Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

[2] S'agissant du contrôle juridictionnel des actes de l'Union dans ces différents domaines, si, conformément à l’article 24 TUE, la Cour de Justice de l’Union européenne n’est pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à la PESC, elle n’en demeure pas moins l’institution juridictionnelle de l’Union compétente pour décider du cadre au sein duquel un acte de l’Union doit être pris, lorsqu’une plainte lui a été transmise à cet égard (cf. article 40 TUE), pour contrôler la légalité des actes législatifs, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des organes ou organismes de l’Union destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers. A cet effet, la Cour de Justice de l’Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un Etat membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission (cf. article 263 TFUE), et pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation des traités, sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union (cf. article 267 TFUE). Par ailleurs, en vertu de l'article 218 TFUE, un Etat-membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord international envisagé avec les traités. En cas d'avis négatif de la Cour de justice, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités.

[3] Article 6 TUE
1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités.Les dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les compétences de l'Union telles que définies dans les traités. 
Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l'interprétation et l'application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions.

2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans les traités.

3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.

[4] Article 7 TUE
Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.
Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre des traités restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.
1. Sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l'article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.
2. Le Conseil européen, statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des États membres ou de
la Commission européenne et après approbation du Parlement européen, peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l'article 2, après avoir invité cet État membre à présenter toute observation en la matière.
3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application des traités à l'État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales. 

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 3 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.

5. Les modalités de vote qui, aux fins du présent article, s'appliquent au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil sont fixées à l'article 354 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article