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Publié par De La Boisserie

Le Conseil a adopté les conclusions suivantes :

"LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

AYANT À L'ESPRIT:

- l'article 167 du TFUE qui souligne que l'Union contribuera à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, en mettant en évidence l'héritage culturel commun;

- le titre V du TFUE relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, et en particulier son article 87, concernant la coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière ;

- les articles 34 et 36 du TFUE qui prévoient expressément la libre circulation des marchandises, y compris des biens culturels, au sein de l'Union européenne et permettent que certaines restrictions soient imposées sur les importations et les exportations lorsqu'elles sont justifiées par des raisons de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique;

- le programme de Stockholm (1) qui prévoit qu'il est essentiel, pour assurer la protection contre les menaces transnationales, de renforcer les mesures prises au niveau européen et de mieux les coordonner avec celles qui sont déployées aux niveaux régional et national et que la lutte contre la criminalité au niveau européen ne sera pas efficace à défaut de coopération en matière répressive entres les États membres et d'échange de bonnes pratiques et sans mesures visant à éviter les doubles emplois;

- le règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels (2) qui prévoit des mesures en vue d'assurer un contrôle uniforme des exportations de tels biens aux frontières extérieures de l'Union européenne;

- la directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 (3) qui présente les procédures relatives à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre;

- les conclusions du Conseil du 28 novembre 2008 relatives à la prévention et à la lutte contre le trafic illicite des biens culturels (4) qui soulignent l'importance d'une coopération étroite entre les services spécialisés existant dans les États membres afin de lutter contre le trafic des biens culturels;

- les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur le plan de travail 2011-2014 en faveur de la culture (5);

NOTANT que l'Union européenne est une région importante d'origine, de transit et de destination des biens culturels;

CONSTATANT que le système d'enregistrement type des biens culturels qui est appliqué dans quelques États membres ne constitue pas un système uniforme permettant de rassembler des informations sur les collections possédées;

RELEVANT l'absence d'approche harmonisée de l'UE pour conserver la trace, dans les bases de données nationales, des biens culturels disparus;

SOULIGNANT que l'échange rapide d'informations et le partage des bonnes pratiques entre les États membres améliorerait l'efficacité de la lutte contre la criminalité visant les biens culturels;

INSISTANT sur l'importance du soutien à apporter aux actions d'Interpol pour améliorer l'enregistrement dans la base de données des biens culturels disparus;

METTANT L'ACCENT sur l'importance de la convention de l'UNESCO signée le 17 novembre 1970, concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels et la Convention UNIDROIT signée le 24 juin 1995 sur les objets culturels volés ou exportés illégalement qui constituent des instruments importants permettant de renforcer la protection du patrimoine culturel mondial;

CONCLUT qu'il est nécessaire de prendre des mesures qui renforceront l'efficacité de la prévention de la criminalité visant les biens culturels et de la lutte contre ce phénomène et par conséquent :

RECOMMANDE aux États membres

- de réfléchir à la ratification de la convention de l'UNESCO de 1970 et de la convention UNIDROIT de 1995;

- de coopérer plus étroitement avec l'UNESCO en matière de prévention de la criminalité visant les biens culturels grâce à la mise en oeuvre de mesures communes (en envisageant des programmes de formation en commun et l'échange de bonnes pratiques, en étudiant les cadres légaux existants et la participation à des campagnes d'information et de sensibilisation);

- de se pencher sur la nécessité d'introduire des dispositions spécifiques dans leurs législations nationales pour les infractions portant sur des biens culturels;

- d'intensifier leur coopération avec Interpol pour la mise au point et la mise en oeuvre du système de signalement urgent des événements essentiels liés à la criminalité visant les biens culturels;

- de renforcer la coordination entre les services répressifs et les autorités chargées de la culture ainsi que les entités privées (par exemple les magasins d'antiquités, les maisons de vente aux enchères et les sites d'enchères en ligne) en vue de faciliter l'échange d'informations conformément à la législation applicable et aux meilleures pratiques aux niveaux national et international et de désigner, à cette fin, des points de contact pour la prévention de la criminalité visant les biens culturels et la lutte contre ce phénomène;

- d'étudier la possibilité de mettre en place des registres des transactions que tiendraient les vendeurs d'oeuvres d'art afin d'accroître la traçabilité de biens culturels importants et de prévenir le trafic;

- d'établir, dans la mesure du possible, une norme uniforme et transparente permettant d'identifier les biens culturels, telle que la norme Object ID figurant en annexe, de prendre des mesures complémentaires pour standardiser et simplifier les procédures d'enregistrement des biens culturels disparus dans les bases de données nationales des États membres et d'adapter celles-ci à la base de données d'Interpol sur les oeuvres d'art volées;

- de réfléchir à des dispositifs spécifiques de coopération avec les pays tiers pour la protection du patrimoine culturel et la lutte contre le trafic international, en particulier en cas de conflits et de catastrophes naturelles, ainsi que pour les procédures de restitution des biens volés;

- d'élaborer en coopération avec Interpol un manuel afin de lutter plus efficacement contre la criminalité visant les biens culturels; ce manuel devrait notamment avoir pour objet de présenter une vue générale des instruments juridiques concernant les biens culturels, de fournir une base de données des points de contact et d'indiquer la nature et le domaine de compétence des autorités répressives nationales participant à la prévention de la criminalité visant les biens culturels dans les États membres et à la lutte contre ce phénomène;

RECOMMANDE à la Commission européenne :

- d'apporter son appui aux États membres pour protéger de manière efficace les biens culturels en vue de prévenir et de combattre le trafic et de promouvoir des mesures complémentaires, le cas échéant;

- d'associer les parties prenantes compétentes lors de la mise sur pied du groupe d'experts dans le cadre du plan de travail 2011-2014 en faveur de la culture pour élaborer une "boîte à outils" concernant la lutte contre le trafic et le vol de biens culturels;

- d'étudier la possibilité de fournir un soutien financier à des projets innovateurs promouvant la prévention du trafic de biens culturels et la lutte contre ce phénomène;

RECOMMANDE à Europol :

- de recourir aux mesures existantes pour fournir un soutien pratique dans le cadre de la lutte contre la criminalité visant les biens culturels, par exemple en faisant appel à la plateforme d'experts Europol (EPE);

RECOMMANDE au CEPOL :

- de continuer à organiser périodiquement des sessions de formation à l'intention des agents des services répressifs concernant la lutte contre la criminalité visant les biens culturels, y compris la coopération avec les partenaires compétents, par exemple l'UNESCO et le réseau européen de formation judiciaire et à prendre ce thème en compte dans les programmes d'échange."

 

1 JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

2 JO L 39 du 10.2.2009, p. 1.

3 JO L 74 du 27.3.1993, p. 74, modifiée par la directive 96/100/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 février 1997 (JO L 60 du 1.3.1997, p. 59) et la directive 2001/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 43).

4 Doc. 14224/2/08 REV 2 CRIMORG 166 ENFOPOL 191.

5 JO C 325 du 2.12.2010, p. 1.


 

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