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Publié par Patrice Cardot

Protocoles

 

n° 1 sur le rôle des Parlements nationaux dans l’Union européenne

 

Article premier

Les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications)

sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux lors de leur publication.

 La Commission transmet également aux parlements nationaux le programme législatif annuel

ainsi que tout autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique

en même temps qu'elle les transmet au Parlement européen et au Conseil.

 

article 2

Les projets d'actes législatifs adressés au Parlement européen et au Conseil sont transmis aux parlements nationaux. 

Les projets d'actes législatifs émanant de la Commission sont transmis directement par la Commission
aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.

 

n° 5 relatif a l’article 6 TUE, paragraphe 2,  sur l’adhésion de l’Union

a la convention europeenne de sauvegarde  des droits de l’homme et des libertés fondamentales

 
Article premier

L'accord relatif à l'adhésion de l'Union  à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales …, doit refléter la nécessité de préserver les caractéristiques spécifiques de l'Union et du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne :

 a) les modalités particulières de l'éventuelle participation de l'Union aux instances de contrôle de la Convention européenne ;

b) les mécanismes nécessaires pour garantir que les recours formés par des États non membres et les recours individuels soient dirigés correctement contre les ÉM et/ou l'Union, selon le cas.

 
article 2

L'accord visé à l'article 1er doit garantir que l'adhésion de l'Union n'affecte ni les compétences de l'Union ni les attributions de ses institutions.

 Il doit garantir qu'aucune de ses dispositions n'affecte la situation particulière des ÉM  à l'égard de la Convention européenne, et notamment de ses protocoles, des mesures prises par les ÉM par dérogation à la Convention européenne, conformément à son article 15, et des réserves à la Convention européenne formulées par les ÉM conformément à son article 57.

article 3

Aucune disposition de l'accord visé à l'article 1er ne doit affecter l'article 344 TFUE, paragraphe 2.

 
n°8 relatif a l’exercice des compétences partagées


En ce qui concerne l'article 2 TFUE, paragraphe 2 relatif aux compétences partagées, lorsque l'Union mène une action dans un certain domaine, le champ d'application de cet exercice de compétence ne couvre que les éléments régis par l'acte de l'Union en question et ne couvre donc pas tout le domaine.

 
  9 sur les services d’intérêt général

 
article 2
Les dispositions des traités ne portent en aucune manière atteinte à la compétence des ÉM

 relative à la fourniture, à la mise en service et à l'organisation de services non économiques d'intérêt général.

 

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