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Publié par De La Boisserie

Que de déclarations toutes plus hasardeuses les unes que les autres fusent ici ou là sur les conditions et les modalités d'une issue politique à la crise lybienne.

Des voix dissonantes s'expriment qui laissent accroire qu'elles sont en soi porteuses d'une décision légitime !

Qui à Paris, qui à Londres, qui à Washington, qui à Moscou, qui encore à Bruxelles !

" Tout dialogue avec les Français, les Américains, les Britanniques est le bienvenu. Nous sommes prêts à discuter ", a déclaré lundi Moussa Ibrahim, un porte-parole du gouvernement libyen, en faisant référence aux trois principaux pays impliqués dans les bombardements de la coalition internationale.

Mais quelle légitimité ces voix ont-elles vraiment dans tel dossier, quelque soit la justesse de leur propos et l'intérêt que pourraient y porter les différents belligérants ?

Jusqu'à preuve du contraire, il ne revient ni à la France, ni au Royaume-Uni, ni aux Etats-Unis, ni à la Russie, ni à l'Union européenne et encore moins à l'OTAN de dire ce qui est politiquement et juridiquement légitime tant du point de vue du droit des peuples à leur autodétermination que du droit international.

Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a rappelé que l'Onu jouait un rôle central de coordination dans les discussions. Dont acte !

Conformément aux dispositions inscrites dans les points 24 à 29 de sa résolution 1973 (*), c'est bien au Conseil de sécurité des Nations Unies de décider, en fonction d'une appréciation sérieuse de la situation sur le terrain, si les objectifs politiques de ses résolutions 1970 (http://www.ladocumentationfrancaise.fr/monde/chronologies/pdf/onu1970.pdf) et 1973 (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/libye_409/france-libye_1176/presentation_4528/resolution-1973-adoptee-par-conseil-securite-nations-unies-17-mars-2011_90899.html) ont été atteints et s'il convient de mettre ou non un terme à une intervention militaire de l'OTAN, cette dernière organisation s'étant invitée dans la gestion de cette crise sur la base de ladite résolution sans y avoir été expressément conviée !

 

(*) Extraits de la résolution 1973

[Le Conseil de sécurité]

24. Prie le Secrétaire général de créer, pour une période initiale d’un an, en consultation avec le Comité créé par la résolution 1970 (2011) (le « Comité »), un groupe de huit experts au maximum (le « Groupe d’experts ») qui sera placé sous la direction du Comité et s’acquittera des tâches suivantes :

a) Aider le Comité à s’acquitter de son mandat, tel que défini au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) et de la présente résolution ;

b) Réunir, examiner et analyser des informations provenant des États, d’organismes des Nations unies compétents, d’organisations régionales et d’autres parties intéressées concernant l’application des mesures édictées dans la résolution 1970 (2011) et dans la présente résolution, en particulier les violations de leurs dispositions ;

c) Faire des recommandations sur les décisions que le Conseil, le Comité ou les États pourraient envisager de prendre pour améliorer l’application des mesures pertinentes ;

d) Remettre au Conseil un rapport d’activité au plus tard 90 jours après sa création, et lui remettre un rapport final comportant ses conclusions et recommandations au plus tard 30jours avant la fin de son mandat ;

25. Engage instamment tous les États, les organismes compétents des Nations unies et les autres parties intéressées à coopérer pleinement avec le Comité et avec le Groupe d’experts, notamment en leur communiquant toutes informations à leur disposition sur l’application des mesures édictées par la résolution 1970 (2011) et par la présente résolution, en particulier les violations de leurs dispositions ;

26. Décide que le mandat du Comité, tel que défini au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011), s’étendra aux mesures prévues par la présente résolution ;

27. Décide que tous les États, y compris la Jamahiriya arabe libyenne, prendront les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune réclamation ne soit instruite à l’initiative des autorités libyennes ou de toute personne ou entité de la Jamahiriya arabe libyenne ou par toute personne déclarant agir par leur intermédiaire ou pour leur compte en liaison avec tout contrat ou autre transaction dont la réalisation aura été affectée en raison des mesures imposées par sa résolution 1970 (2011), par la présente résolution ou par d’autres résolutions connexes ;

28. Réaffirme qu’il entend continuer de suivre les agissements des autorités libyennes et souligne qu’il est disposé à revoir à tout moment les mesures imposées par la présente résolution et par la résolution 1970 (2011), y compris à les renforcer, les suspendre ou les lever, selon que les autorités libyennes respectent les dispositions de la présente résolution et de la résolution 1970 (2011) ;

29. Décide de rester activement saisi de la question.

 

 

 

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